C-61.1, r. 20.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
26. Le titulaire d’un permis de ferme cynégétique pour diverses espèces doit respecter les obligations suivantes:
1°  se conformer aux dispositions prévues aux sections II et IX du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente sous-section;
2°  aviser par écrit le ministre de toute modification qu’il entend apporter à la clôture visée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 53 du Règlement sur les animaux en captivité;
3°  aviser, sans délai, un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal, autre qu’un oiseau, sauf s’il s’agit d’un dindon sauvage dans les zones visées à l’article 12 du Règlement sur les animaux en captivité, s’est échappé de l’enclos;
4°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
5°  produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
a)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, gardés en captivité;
b)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, nés durant l’année;
c)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, morts durant l’année;
d)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui se sont échappés et le nombre de ceux-ci repris, le cas échéant, durant l’année;
e)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qu’il a abattus durant l’année et le nombre de ceux-ci qui ont été abattus par des tiers;
f)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui ont été expédiés à l’abattoir durant l’année.
A.M. 2013-10-17, a. 4.